La CJUE dconfirme que le multi-linguisme doit rester au cœur des recrutements 

La Cour de justice de l'Union Européenne donne raison aux personnels et confirme que le multi-linguisme doit rester au cœur des recrutements  !

La CJUE dconfirme que le multi-linguisme doit rester au cœur des recrutements Europe langues travail : Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a été publié le 27 novembre 2012 relatif à un pourvoi introduit par la république italienne a confirmé l'annulation des avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07 au motif que ces avis n'étaient pas publiés dans toutes les langues officielles de l'UNION, et que le choix de la deuxième langue se limitait aux langues allemande, anglaise et française.

Le tribunal a décidé l'annulation des concours susvisés, sans toutefois remettre en cause le résultat de ces concours.

Il s'ensuit selon l'appréciation de la Cour

- que conformément à l'annexe III du statut des fonctionnaires des communautés européennes, les avis de concours doivent être publiés intégralement dans toutes les langues officielles

- que l'article 1er du règlement n°1 désigne 23 langues non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l'Union, que toute discrimination fondée sur la langue est interdite dans l'application du statut. Qu'il convient toutefois de noter que selon la Commission les trois langues les plus utilisées dans les institutions et ce depuis longtemps sont l'allemand, l'anglais et le français.

La Cour confirme donc à nouveau le bien fondé des positions défendues depuis toujours par la représentation du personnel !

Solidarité européenne soutenues par les autres OSP de l'Alliance a présenté le 5 mai 2006 au Médiateur européen une plainte dirigée contre EPSO pour non-respect selon elle des articles 27 et 28 point f) du statut, au motif que la possibilité de présenter les épreuves de recrutement des fonctionnaires et agents se limitait aux seules langues de travail que sont l'allemand, l'anglais et le français, privant ainsi les jurys de la possibilité de tester les compétences requises à l'exercice des profils recherchés, au profit de connaissances linguistiques, anticipant dès lors le jugement précité.

La Commission paritaire Commission (COPAR) a émis un avis unanime lors de sa séance du 8 novembre 2005 demandant que les QCM des concours et des sélections AC soient testées dans les langues maternelle ou principale du candidat.

Cette orientation a également reçu l'avis unanime des représentants du personnel lors des séances de la COPARCO (commission paritaire interinstitutionnelle) des 12 juin 2005 et 9 mars 2006.

Le comité central du personnel a à son tour pris position en faveur de cette nouvelle procédure.

Les institutions ont dès lors changé d'orientation et demandé à EPSO de tester les candidats pour les tests de présélection dans leur langue maternelle ou principale. C'est maintenant chose faite et la Cour confirme le bien fondé de la démarche !

Il est à signaler que la nouvelle Direction d'EPSO avait à l'époque à son tour démontré d'être sensible à ces exigences alors qu'auparavant nos prises de position avaient été qualifiées comme étant dignes des dinosaures et des études avaient été passées par EPSO afin de démontrer qu'il était désormais impossible de respecter le multilinguisme compte tenu du nombre de langues et des complexités techniques y afférentes !

Pour l'Alliance il ne s'est jamais agi de nier la complexité du contexte dans lequel les concours doivent être organisés avec des dizaines de milliers de candidats et 23 langues officielles.

Comme la Cour le confirme, conformément à l'article 27, premier alinéa du statut, le recrutement des fonctionnaires doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Cet objectif pouvant être mieux préservé lorsque les candidats sont autorisés à présenter les épreuves de sélection dans leur langue maternelle ou dans la deuxième langue qu'ils considèrent maîtriser le mieux, il appartient à cet égard aux institutions de mettre en balance l'objectif légitime justifiant la limitation du nombre de langue des concours et l'objectif d'identifier les candidats ayant les plus hautes qualités de compétence.

Il convient dès lors de mettre en place des règles internes définissant le régime linguistique de manière à concilier l'exigence du statut en matière de connaissances linguistiques des candidats, vérifiées par des tests appropriés, les besoins des institutions et la mise en place de formations ultérieures à leur recrutement, favorisant une communication de qualité par ailleurs indispensable à leur bon fonctionnement.

Il est aussi essentiel d'éviter qu'à la suite de chaque arrêt mettant en cause un aspect des concours organisés, EPSO invoque la nécessité de modifier l'annexe III de notre statut ! Tout comme en ce qui concerne l'arrêt Patchitis concernant le rôle du jury, l'annexe III dans sa version actuelle n'empêche nullement aussi concernant le régime linguistique d'atteindre les objectifs qui ont été depuis toujours à la base des concours et que la Cour se limite simplement à confirmer

Les procédures de recrutement actuelles moyennant les corrections nécessaires peuvent parfaitement satisfaire à l'équilibre susmentionné dans une gouvernance claire du processus, confirmant la mission confiée à EPSO, qui est celle de simple mise en œuvre des politiques décidées par les institutions et non pas de décideur politique, encore moins en ce qui concerne l'initiative pour les modifications statutaires !

La Cour de justice donne raison à la représentation du personnel et confirme que le multilinguisme doit rester au cœur des procédures de recrutements des institutions !

Un arrêt de la Cour de justice a été publié le 27 novembre 2012 relatif à un pourvoi introduit par la république italienne a confirmé l'annulation des avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07 au motif que ces avis n'étaient pas publiés dans toutes les langues officielles de l'UNION, et que le choix de la deuxième langue se limitait aux langues allemande, anglaise et française.

Le tribunal a décidé l'annulation des concours susvisés, sans toutefois remettre en cause le résultat de ces concours.

Il s'ensuit selon l'appréciation de la Cour

- que conformément à l'annexe III du statut des fonctionnaires des communautés européennes, les avis de concours doivent être publiés intégralement dans toutes les langues officielles

- que l'article 1er du règlement n°1 désigne 23 langues non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l'Union, que toute discrimination fondée sur la langue est interdite dans l'application du statut. Qu'il convient toutefois de noter que selon la Commission les trois langues les plus utilisées dans les institutions et ce depuis longtemps sont l'allemand, l'anglais et le français.

La Cour confirme donc à nouveau le bien fondé des positions défendues depuis toujours par la représentation du personnel !

Solidarité européenne soutenues par les autres OSP de l'Alliance a présenté le 5 mai 2006 au Médiateur européen une plainte dirigée contre EPSO pour non-respect selon elle des articles 27 et 28 point f) du statut, au motif que la possibilité de présenter les épreuves de recrutement des fonctionnaires et agents se limitait aux seules langues de travail que sont l'allemand, l'anglais et le français, privant ainsi les jurys de la possibilité de tester les compétences requises à l'exercice des profils recherchés, au profit de connaissances linguistiques, anticipant dès lors le jugement précité.

La Commission paritaire Commission (COPAR) a émis un avis unanime lors de sa séance du 8 novembre 2005 demandant que les QCM des concours et des sélections AC soient testées dans les langues maternelle ou principale du candidat.

Cette orientation a également reçu l'avis unanime des représentants du personnel lors des séances de la COPARCO (commission paritaire interinstitutionnelle) des 12 juin 2005 et 9 mars 2006.

Le comité central du personnel a à son tour pris position en faveur de cette nouvelle procédure.

Les institutions ont dès lors changé d'orientation et demandé à EPSO de tester les candidats pour les tests de présélection dans leur langue maternelle ou principale. C'est maintenant chose faite et la Cour confirme le bien fondé de la démarche !

Il est à signaler que la nouvelle Direction d'EPSO avait à l'époque à son tour démontré d'être sensible à ces exigences alors qu'auparavant nos prises de position avaient été qualifiées comme étant dignes des dinosaures et des études avaient été passées par EPSO afin de démontrer qu'il était désormais impossible de respecter le multilinguisme compte tenu du nombre de langues et des complexités techniques y afférentes !

Pour l'Alliance il ne s'est jamais agi de nier la complexité du contexte dans lequel les concours doivent être organisés avec des dizaines de milliers de candidats et 23 langues officielles.

Comme la Cour le confirme, conformément à l'article 27, premier alinéa du statut, le recrutement des fonctionnaires doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Cet objectif pouvant être mieux préservé lorsque les candidats sont autorisés à présenter les épreuves de sélection dans leur langue maternelle ou dans la deuxième langue qu'ils considèrent maîtriser le mieux, il appartient à cet égard aux institutions de mettre en balance l'objectif légitime justifiant la limitation du nombre de langue des concours et l'objectif d'identifier les candidats ayant les plus hautes qualités de compétence.

Il convient dès lors de mettre en place des règles internes définissant le régime linguistique de manière à concilier l'exigence du statut en matière de connaissances linguistiques des candidats, vérifiées par des tests appropriés, les besoins des institutions et la mise en place de formations ultérieures à leur recrutement, favorisant une communication de qualité par ailleurs indispensable à leur bon fonctionnement.

Il est aussi essentiel d'éviter qu'à la suite de chaque arrêt mettant en cause un aspect des concours organisés, EPSO invoque la nécessité de modifier l'annexe III de notre statut ! Tout comme en ce qui concerne l'arrêt Patchitis concernant le rôle du jury, l'annexe III dans sa version actuelle n'empêche nullement aussi concernant le régime linguistique d'atteindre les objectifs qui ont été depuis toujours à la base des concours et que la Cour se limite simplement à confirmer

Les procédures de recrutement actuelles moyennant les corrections nécessaires peuvent parfaitement satisfaire à l'équilibre susmentionné dans une gouvernance claire du processus, confirmant la mission confiée à EPSO, qui est celle de simple mise en œuvre des politiques décidées par les institutions et non pas de décideur politique, encore moins en ce qui concerne l'initiative pour les modifications statutaires !

Anna-Maria Campogrande

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