Circulaire du 19 mars 1996 – loi Toubon

Circulaire du 19 mars 1996

application de la loi Toubon

législation langue française loi Toubon

concernant l'application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (dite Loi Toubon)

Journal officiel du 20 mars 1996

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a été complétée par plusieurs textes d'application : le décret du 3 mars 1995 qui définit notamment les infractions à la loi et les sanctions correspondantes, et l'arrêté du 3 mai 1995 qui agrée cinq associations de défense de la langue française pour agir en justice.

La présente circulaire, datée du 19 mars 1996, complète ce dispositif en précisant le champ d'application de la loi, notamment pour ce qui concerne la commercialisation des biens et des services, les colloques et congrès, les entreprises et l'enseignement.

Paris, le 19 mars 1996

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État

1 - Objectifs de la loi

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française se substitue à la loi du 31 décembre 1975 dont elle élargit le champ d'application et renforce les dispositions.
Ce texte est la traduction concrète du principe constitutionnel, reconnu en 1992, selon lequel la langue de la République est le français. Il impose l'usage obligatoire, mais non exclusif, de la langue française dans des domaines déterminés en vue de garantir aux citoyens le droit d'utiliser leur langue dans certaines circonstances de leur vie courante.
En revanche, il ne comporte ni ne prévoit aucune liste de termes ou d'expressions qui seraient interdits ou qu'il faudrait obligatoirement employer.
Des listes de termes dont l'usage est recommandé ont toutefois été établies par des commissions de terminologie. Ces listes sont régulièrement publiées au Journal officiel. Elles peuvent être également consultées par Minitel. (36-17 NORMATERM)

2 - Champ d'application de la loi

La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6).

2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation des biens, produits et services

2.1.1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi prévoient l'emploi obligatoire de la langue française dans la désignation, l'offre, la présentation des biens, produits ou services ainsi que dans les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.

Sont concernés :

1° Tous les documents destinés à informer l'utilisateur ou le consommateur : étiquetages, prospectus, catalogues, brochures et autres documents d'information, bons de commande, bons de livraison, certificats de garantie, modes d'emploi, menus et cartes des vins, factures, quittances, reçus et tickets de caisse, programmes de spectacles, titres de transport, contrats d'adhésion (contrats d'assurance, offres de service financier, etc.).

Les modes d'utilisation intégrés dans les logiciels d'ordinateurs et de jeux vidéo et comportant des affichages sur écran ou des annonces sonores sont assimilés à des modes d'emploi. En conséquence, les modes d'utilisation des logiciels d'application et des logiciels d'exploitation doivent être établis en français, qu'ils soient sur papier ou intégrés dans le logiciel.
Les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services ne sont pas visés par ces dispositions.

2° Les inscriptions sur les produits, sur leur contenant ou sur leur emballage.
Dans le cas de biens ou produits comportant des inscriptions gravées, moulées ou tissées en langue étrangère, des termes ou expressions peuvent être admis sans traduction, s'il s'agit de termes ou expressions entrés dans le langage courant ou résultant de l'application de conventions internationales (par exemple, on/off, made in, copyright).

3° Toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle concernant les biens, produits ou services commercialisés.
Compte tenu des exceptions prévues par l'article 12 de la loi en faveur des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales en version originale, les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux extraits d'œuvres originales, en langue étrangère, accompagnant une publicité diffusée par les services audiovisuels. Cette règle vaut également pour toute publicité diffusée dans un lieu public.
Ne sont en outre pas concernées les publicités incluses dans des programmes ou parties de programmes dont la finalité est l'apprentissage d'une langue étrangère ou qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (par exemple, les publicités diffusées soit dans le cadre des programmes des chaînes étrangères reçues par câble ou satellite, soit dans celui des programmes audiovisuels en langue étrangère diffusés par les opérateurs nationaux à l'intention des étrangers résidant en France).
Il va de soi que les publicités incluses dans des organes de presse intégralement imprimés en langue étrangère ne sont pas non plus visées.

4° Les inscriptions ou annonces destinées à l'information du public.
Il s'agit des informations de nature non commerciale, effectuées sous forme d' inscriptions ou d'annonces apposées ou faites sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public que celui­ci appartienne à un propriétaire public ou privé (gares, aéroports, stations et abris de bus, salles de spectacles, cafés, restaurants, musées, galeries marchandes, commerces...) et dans les moyens de transport en commun quel que soit leur mode d'exploitation, public ou privé.

5° Les mentions et messages enregistrés avec la marque.
Les dispositions de la loi ne s'étendent ni aux dénominations sociales, ni aux enseignes, ni aux noms commerciaux, ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service. Des marques, ou déclinaisons de marques, constituées d'un ou plusieurs termes étrangers, peuvent donc être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction.
En revanche, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi, les mentions et messages en langue étrangère accompagnant une marque doivent, quand ils sont employés en France, comporter une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.
Cette règle s'applique même si ces mentions et messages ont été, conformément au droit de la propriété intellectuelle, enregistrés au sein d'une marque.
Par mention, on entend toute mention descriptive servant à désigner une caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute mention générique ou désignant usuellement, dans le langage courant ou professionnel, un bien, produit ou service.
Par message, on entend tout message destiné à informer le public ou à attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien, produit ou service.
L'emploi obligatoire de la langue française s'applique, dès l'entrée en vigueur de la loi, à tous les mentions et messages accompagnant la marque, ou enregistrés dans une marque, quelle que soit la date où celle-ci a été déposée ou enregistrée ou a commencé à être utilisée.

2.1.2. Une traduction en une ou plusieurs langues étrangères peut dans tous les cas accompagner la version en français. Mais la présentation en langue française doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère.

Ce principe implique qu'une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français. Les annonces ou inscriptions destinées à l'information du public doivent, de préférence, être formulées d'abord en langue française.
Une similitude des deux présentations et un parallélisme des modes d'expression entre les deux versions ne sont toutefois pas exigés. En outre, la traduction peut ne pas être au mot à mot, dès lors qu'elle reste dans l'esprit du texte original.
Les mêmes règles valent pour les modes d'emploi ou d'utilisation dont les présentations en langue française et en langues étrangères doivent être aussi compréhensibles et aussi complètes les unes que les autres. Un texte est réputé être incompréhensible s' il faut se reporter à sa version dans une autre langue pour le comprendre.

2.1.3 Les dispositions ci-dessus sont applicables lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l' origine de ceux-ci.

Il s'agit en effet d'assurer la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 de la loi ne s'appliquent pas aux produits typiques et spécialités d'appellation étrangère : les dénominations de certains produits spécifiques et connus du plus large public (par exemple, chorizo, cookie, couscous, gin, hot-dog, jeans, paella, pizza, sandwich...) ainsi que les dénominations étrangères protégées en France, à la suite d'accords internationaux (par exemple, gorgonzola, scotch whisky...) peuvent être employées sans traduction.
Lors du dédouanement, seules les déclarations en douane doivent être rédigées en français. Les services douaniers peuvent, en tant que de besoin, demander une traduction en français des documents qui accompagnent ces déclarations.
Ne sont pas visées les opérations liées à l'exportation ou à la réexportation ou effectuées avant la mise sur le marché des biens, produits et services introduits sur le territoire français. Ainsi des produits d'origine étrangère qui sont semi-finis ou des produits exposés dans le cadre de foires, salons et expositions exclusivement réservés aux professionnels et qui ne font pas directement l'objet de transactions, peuvent-ils ne pas être présentés en français.

2.2. L'emploi de la langue française dans les manifestations, colloques ou congrès

L'article 6 de la loi fixe les obligations imposées aux personnes de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès en France.

2.2.1. Champ d'application

Les organisateurs concernés sont les organisateurs effectifs. Est considéré comme tel, le maître d'ouvrage de la manifestation ainsi que tout organisme français intervenant dans son financement ou participant à son organisation, par exemple un comité national d'organisation en France agissant pour le compte d'une société étrangère. Une personne de droit français chargée de l'organisation scientifique, notamment de recueillir, de sélectionner ou d'évaluer les contributions est également considérée comme ayant la qualité d'organisateur. En revanche, les prestataires de services sollicités pour la logistique de la manifestation (agences de voyages, hôtels, entreprises de location de matériel, etc.) ne sont pas des organisateurs au sens de la loi.
Le législateur a entendu viser toutes les réunions publiques qu'elles soient organisées pour débattre de questions scientifiques, économiques, techniques, culturelles... ou qu'il s'agisse de la présentation publique d'une activité.
En revanche, la loi ne s'applique pas aux manifestations privées ou internes à une entreprise, sous réserve que soient respectées les dispositions prévues à l'article L.122-39-1 du code du travail (voir ci-après le point 2.3).

2.2.2. Quatre catégories d'obligations s'imposent aux organisateurs :

Tout participant francophone doit pouvoir s'exprimer en français. N'est donc pas conforme à la loi le fait de prévoir que l'ensemble des communications et des débats se dérouleront uniquement en langue étrangère. Mais, sauf dans le cas où une personne de droit public ou exerçant une mission de service public est à l'initiative de la manifestation, le droit de s'exprimer en français n'implique pas nécessairement la mise en place d'un dispositif de traduction simultanée ou consécutive.
Les documents de présentation du programme distribués aux participants avant et pendant la réunion doivent être disponibles en version française. Il s'agit des dépliants et affiches annonçant la manifestation et des documents d'inscription ou des demandes d'interventions adressées aux participants éventuels.
Les documents préparatoires ou de travail distribués en langue étrangère aux participants doivent faire l'objet d'au moins un résumé en français.
Les textes ou interventions présentés en langue étrangère et figurant dans les actes ou comptes-rendus de travaux publiés doivent être accompagnés d'au moins un résumé en français.

2.2.3. Sont exceptées des dispositions ci-dessus :

1° Les manifestations, colloques ou congrès ne concernant que des étrangers, quelle que soit la nationalité de l'organisateur ;

2° Les manifestations de promotion du commerce extérieur français.

2.3. L' emploi de la langue française dans les entreprises

Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut bénéficier d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail.

2.3.1. Champ d'application

L'usage de la langue française est obligatoire pour :

1° Le contrat de travail ;

Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils soient exécutés sur le territoire français ou à l'étranger.
Ne sont pas concernés :
- les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée indéterminée ;
- les contrats signés à l'étranger même s'ils sont destinés à être exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français.
Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné que par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d'une description en français de l'emploi.

2° Le règlement intérieur;

Compte tenu des dispositions de l'article L.122-39 du code du travail, les notes de service et tous autres documents portant prescriptions générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles relatives à la discipline) doivent également être établis en français.

3° Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement ;

4° Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail ;

Sont, en particulier, considérés comme tels, les documents comptables ou techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple, les livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance).

En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits en français.

Les documents visés aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus peuvent comporter une traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
5° Les offres d'emploi ou les offres de travaux à domicile :

Il s'agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire français quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire français si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français.

Par auteur de l'offre, on entend le cabinet de recrutement ou la personne dont l'adresse figure dans l'offre d'emploi ou de travaux.

2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus :

1° Les documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l'activité internationale d'une entreprise ;

2° Les offres d'emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire français, dont l'auteur ou l'employeur sont étrangers ;

3° Les offres d'emploi ou de travaux insérés dans des publications rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou destinées à des étrangers vivant en France.

2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement

L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires.

2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d'enseignement et à toutes les formations.

2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi :

- les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère ;

- les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25% d'élèves ou d'étudiants étrangers ;

- les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à une évaluation en langue étrangère.

En outre, la procédure de co-tutelle de thèse, définie par un arrêté du 18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé dans l'autre langue ;

- les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50% du volume total des enseignements de ces sections.

2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel

Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des services émettant depuis le territoire national au respect de la langue française et au développement de la francophonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel, veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le Conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986.

2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques

La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé.

2.6.1. Les personnes concernées

La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.

2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes sont les suivantes :

1° Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la loi émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux.
Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport.

2° Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie, doivent comporter une version originale en langue française.

3° Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés. Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s'exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.

4° L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère, qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause, et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.

5° A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Ceci vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.
L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

3 - Contrôle de l'application de la loi

3.1 Rôle de la délégation générale à la langue française

La délégation générale à la langue française, qui a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4 août 1994.
À ce titre, elle conduit les actions d'informations nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux professionnels et les usagers. Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et s'assure de la mise en œuvre de ce texte par les agents publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit l'activité des associations agréées.
En outre, elle établit, chaque année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi, sur l'application de la loi et des textes concernant le statut de la langue française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les différentes administrations et organismes publics concernés lui adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à la mise en œuvre dans leurs services de la législation sur l'emploi de la langue française.

3.2 - Sanctions encourues et administrations chargées de relever les infractions

Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4ème classe.

Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4ème classe) et R. 361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du travail.

Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non respect des dispositions des articles 5,8, et 9-IV entraîne l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.

En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.

3.3 Rôle des associations agréées

Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre de la justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi.

4 - Entrée en vigueur de la loi

Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2 devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette première date. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi, pourront continuer à être commercialisés sous leur présentation initiale jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de toute question concernant l'application de la présente circulaire.