Actions juridiques en faveur de la langue française

Actions juridiques en faveur de la langue française

Avenir de la langue française (ALF) est l’une des 4 associations agréées par arrêté interministériel du 5 décembre 2025 (JORF du 26/12/25 - texte 82) "pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les articles 2, 3, 4, 6, 78 et 10 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française".

Cet agrément pour une durée de trois ans vaut intérêt légal à agir, pour ALF notamment, dans toutes les actions portées devant le juge administratif ou judiciaire compétent, en dehors de celles relatives à d’autres dispositions de la loi n° 94-665 précitée, dite "loi Toubon" ou de sa réglementation d’application : le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française. En ce cas, l’intérêt à agir d’ALF résulte de son objet social, à l’article 2 de ses statuts.

a) Dans ses actions juridiques en faveur de la défense de la langue française, ALF commence toujours par former un recours amiable (ou non juridictionnel) auprès de l’institution de droit public, y compris l’État, ou de droit privé chargée d’une mission de service public qui, à l’appréciation d'ALF, méconnaît la loi de 1994 et/ou le décret de 1996.
Chaque recours amiable (RA) est inséré dans une rubrique dont l’intitulé se rapporte à une disposition législative ou réglementaire du droit de la langue française à défendre, avec une brève explicitation du ou des manquements observés et documentés en l'état. Il peut être lu en format pdf, par la mise en place d’un lien à cet effet, de même que la réponse qui a pu être donnée par l’institution concernée. Il peut même s’agir d’une seconde réponse bien que, le plus souvent, l’institution ne réponde pas explicitement.

b) Dans un tel cas de défaut de réponse ou en cas de réponse totalement ou partiellement insatisfaisante au RA, à l’appréciation d’ALF, l’association peut former, sans délai, un recours gracieux (ou pré-juridictionnel) qui permet de lier le contentieux, en cas de silence persistant de l’institution, pourtant soumise à la légalité française en faveur de "la langue de la République" (Constitution, article 2, alinéa 1er). Ce recours gracieux (RG) est mentionné avec sa date, sans lien avec son texte qui reprend le RA déjà formé, en vain.
Tout recours gracieux qui, dans le délai imparti, ne fait l’objet d’aucune réponse ou qui donne lieu à réponse totalement ou partiellement insatisfaisante, à l’appréciation d’ALF, conduit l’association à former systématiquement un recours contentieux (ou juridictionnel). Ce recours contentieux (RC) est mentionné avec sa date, sans lien avec son texte qui reprend les RA et le RG déjà formés par ALF, en l’espèce, mais en vain.

c) C'est alors au juge compétent de trancher le litige, sur saisine d’ALF dans le délai imparti à cet effet. Le jugement de première instance, avec sa date, pourra être lu en format pdf, par la mise en place d’un lien à cet effet, qu’il soit favorable ou défavorable.
Dans le cas toujours possible d’un jugement défavorable, une modification proposée par ALF du droit de la langue française sera faite qui pourra également être lue en format pdf, par la mise en place d’un lien à cet effet. Car, ce n’est pas la juridiction administrative ou judiciaire qui peut avoir le dernier mot en droit dans une démocratie politique : la question de la langue nationale est bien, en définitive, une question politique, elle aussi, à trancher par la loi votée par le Parlement ou par le décret signé par le Premier ministre, responsable avec son Gouvernement devant le Parlement.