Partenariats en anglais : la Cour d’appel de Paris impose une traduction

Partenariats en anglais : la Cour d'appel de Paris impose une traduction

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Partenariats en anglais : la Cour d'appel de Paris impose une traduction

Il est constant que le secrétaire général d’un Ordre d’avocats a établi une attestation selon laquelle il a certifié qu’un avocat de son Barreau, MCX, ancien conseil juridique, était inscrit au tableau de l’Ordre des avocats dudit Barreau, et qu’il était membre du partnership avec lequel le requérant avait eu un contentieux.

Le requérant, au soutien de ses prétentions, expose que devant le refus de l’Ordre de produire une expédition de la délibération du partnership ayant investi M X d’une telle qualité, il a sollicité la condamnation du Bâtonnier à lui verser une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts. Devant la Cour, il invoque non plus les dispositions de l’article 1382 mais celles de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil, le secrétaire général étant un préposé de l’Ordre au sens dudit article.

En effet, la responsabilité directe du commettant peut être recherchée, ainsi que l’admet de longue date la jurisprudence la plus constante. Pour étayer ses prétentions, le requérant a sol licité et a obtenu du magistrat de la mise en état la production, certifiée conforme, des accords de partenariat dont fait état un affidavit.

Cependant, ces pièces, certes produites en original, sont en langue anglaise (États-Unis), méconnaissant l’ordonnance royale du 15 août 1539 dite de Villers-Cotterêts relative à l’usage de la langue française. Il convient, pour une complète information de la Cour, avant dire droit au fond, d’en transcrire la traduction, aux frais avancés de l’Ordre des avocats, par un interprète traducteur.

C. Paris (1re ch. A), 6 février 2007: Paul G. c. Ordre des avocats de X.
M. Debû, prés.; M. Grellier, Mme Horbette, ass. — Mme Huyghe, SCP
Bommart-Forster-Fromantin, avoués; M Chain Lacger, av.

Note : L’intérêt de l’arrêt rapporté ne réside pas spécifiquement dans le cas d’espèce, mais dans le rappel, en ce temps où la langue anglaise envahit notre quotidien, qu’en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, l’usage de la langue française est la règle devant les tribunaux (et non le latin). La solution adoptée ici est dès lors sans reproche. On peut ajouter que la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, et son décret d’appli cation du 3 mars 1995, ont étendu l’application de cette règle hors des enceintes de justice.

Extrait de la Gazette du palais des 27 et 28 juin 2008

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