Proposition de modification de la loi sur la langue française

Proposition de modification de la loi
sur la langue française

par Guy Dalens

Pour être efficace un texte juridique doit être : court, clair, compréhensible, offensif.
Le texte actuel (
la loi du 4 août 1994, dite "loi Toubon") ne remplit pas ces conditions.
Il est trop touffu, rebutant, parfois obscur. Il dévie le lecteur de l’essentiel.
Il comporte trop de longueurs qu’il serait préférable de mettre dans un décret ou une circulaire pour expliciter certains passages.
Texte pusillanime. Le fond du texte est timoré. La main tremble pour dire haut et fort que la langue française doit être au premier rang.
Les différents rédacteurs de la loi de 1994 ont fait de la littérature, pas un texte juridique. Ils ont délayé certains points, évitant la clarté.
Ils n’ont pas mis en évidence l’essentiel : les principes au premier plan ; les sanctions à la loi et qui va sanctionner.
Je propose donc le texte suivant qui s’appuie en partie sur le droit de la concurrence relatif aux pratiques anticoncurrentielles. Il met au premier plan les sanctions et l’organe chargé de poursuivre les infractions.
Il remplace donc le texte précédent et se borne à faire apparaître les points les plus importants.


Projet de loi ou d’ordonnance
sur la langue française

Vu l’article 2 de la Constitution de 1958 modifiée.

Article 1er

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.

Article 2 : Autorité et agents chargés
de l’application de la loi et sanctions

Une Autorité de la langue française est instituée.
Elle est chargée de réprimer les infractions à la loi sur la langue française.
Elle peut se saisir d’office. Elle peut être saisie par le ministère de l’Économie, le ministre de la Culture, l’Académie française, les entreprises publiques ou privées, les collectivités territoriales, les syndicats, les organisations agréées de défense de la langue française ou de consommateurs, les associations de défense de la langue française qui peuvent se prévaloir d’actions dans ce domaine, les chambres de commerce et d’industrie.
En cas d’infraction à la loi, elle peut infliger une sanction pécuniaire.
Si le contrevenant est un particulier, le montant maximum de la sanction est de trois millions d’euros. Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum et de 10% du chiffre d’affaires.
L’Autorité peut décider que sa décision sera publiée.
L’Autorité peut être consultée par l’administration.
Les agents de la Direction de la concurrence et de la consommation (D.G.C.C.R.F) sont habilités à rechercher les infractions à la loi sur la langue française. Ils agissent de leur propre chef ou sur demande de l’Autorité.
Les infractions sont relevées par procès-verbal ou font l’objet d’un rapport. Ils sont transmis à l’Autorité.
Dans tous les départements où est installée la D.G.C.C.R.F, une cellule est organisée ; elle est composée d’au moins deux agents ; ceux-ci sont spécialement chargés de la recherche des infractions à la langue française.

Remarque :
Disposition qui s’inspire étroitement du droit de la concurrence portant sur les pratiques anticoncurrentielles par la création d’un Autorité particulière et par les sanctions.
La création de l’Autorité de la langue française est le pivot de la loi nouvelle.
Les sanctions sont dissuasives et la recherche des infractions est centralisée vers un organisme unique.
En inscrivant au début de la loi les dispositions de l’article 2, le contrevenant voit tout de suite les risques auxquels il s’expose.

 

Article 3 : Académie française et Commissions de terminologie

Les Déclarations de l’Académie française sur la langue française ont valeur normative et s’incorporent à la loi sur la langue française.
Ainsi la Déclaration de l’Académie française sur l’écriture inclusive du 29 octobre 2017 a pour conséquence d’interdire cette écriture en France. Le contrevenant s’expose donc aux sanctions de la loi sur la langue française.
Les termes retenus par les Commissions de terminologie sont obligatoires dès qu’ils ont été entérinés par l’Académie française.

Remarque :
L’Académie française est une des sources du droit de la langue française.
Les statuts de l’Académie française signés par Richelieu disposent en son article XXIV :  "La principale mission de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences".

Article 4 : Publicité

Toutes publicités, qu’elles que soient les supports utilisés ou les lieux, doivent être rédigées en français.
Dans le cas où la langue française est utilisée avec d’autres langues, la langue française doit être nettement prédominante par la taille des caractères employés.

Remarque :
Cette disposition reprend d’une manière synthétique les articles 2,3 et 4 de la loi actuelle et les ramènent à l’essentiel. Si on tient à garder le contenu desdits articles, il convient de les reprendre dans un décret ou une circulaire interprétative.

 

Article 5 : Contrats

Tous les contrats passés en France doivent être rédigés en français.
Ils ne doivent pas contenir de termes étrangers.
Dans le cas où le contrat est conclu avec des personnes étrangères, ledit contrat peut comporter des versions dans la langue de ces personnes.

Remarque :
Des passages du texte actuel sont supprimés car inutiles et encombrent l’essentiel.
Sur le rôle de l’Académie française, ce point est reporté à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 6 : Colloques, congrès, manifestations

Les colloques organisés en France sont tenus dans la langue française.
Les intervenants doivent s’exprimer dans la langue française.
Ils peuvent être accompagnés d’un service d’interprétation.
Les documents distribués avant ou pendant la réunion doivent être rédigés en français. Ils peuvent être accompagnés de traductions.

Article 7 : Revues, publications

Les entreprises qui bénéficient de subventions publiques sont tenues de respecter la loi sur la langue française.

Article 8 : Enseignement

La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que les thèses et mémoires dans les établissements publics et privés est le français.
Les écoles étrangères accueillant des élèves de nationalité étrangère ne sont pas soumises à cette obligation.
Les écoles de commerce sont tenues de faire les cours dans la langue française.
Les enseignants et responsables d’université qui ne respectent pas la loi sur la langue française, dont le fondement est l’article 2 de la Constitution de 1958, tombent sous le coup des sanctions de l’article 3 ci-dessus (le montant maximum de la sanction pour un particulier est de 3 millions d’euros). En outre, ils s’exposent à l’exclusion de l’université.

Article 9 : Marques

L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit, dès lors qu’il existe une expression ou un terme équivalent dans la langue française.
Le non-respect de cette disposition entraîne les sanctions de l’article 3 ci-dessus.

Article 10 : Subventions

L’octroi par les collectivités ou les établissements publics, de subventions de toute nature, est subordonné au respect de la présente loi.
Le non-respect de cette disposition entraînera la restitution de la subvention et des sanctions prévues à l’article 3 ci-dessus.

Article 11 : Relations avec l’Union européenne

Dans ses relations avec l’Union européenne, les fonctionnaires ou agents représentant la France doivent s’exprimer, parler et écrire en français.
Les dossiers transmis à l’Union européenne  sont rédigés en français.
Les dossiers transmis par l’Union européenne non rédigés en français ne sont pas traités par les autorités françaises ; ils doivent être retournés immédiatement à l’Union européenne.
Le non-respect de cette disposition est sanctionné :

  • par l’exclusion de l’agent fautif de l’instance à laquelle il participe ;
  • pour faute disciplinaire au regard du statut de la fonction publique ;
  • par les sanctions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Remarque :
Disposition nouvelle qui rappelle que l’agent qui représente la France doit respecter sa propre langue.
Outre les sanctions de la présente loi en tant que particulier, il peut être poursuivi au titre des sanctions du statut de la fonction publique.

 

Article 12

La présente loi est d’ordre public.

Guy Dalens, membre d’Avenir de la Langue Française et du Haut Conseil International de la langue française et de la francophonie

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