La langue française vaut bien un combat judiciaire
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tribune de Bernard Sergent, historien et archéologue français, publiée le 15 avril 2018 dans Libération (photo Alengo. Getty Images)
Après avoir par trois fois débouté les associations qui réclamaient que la langue de Molière soit respectée par les établissements publics, des juges ont condamné une fédération d’universités qui entendait se rebaptiser "Research University". Retour sur les faits.
La langue française vaut bien un combat judiciaire
Le 7 septembre 2017, la 1re chambre de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rendu un jugement dont on ose espérer qu’il fasse désormais jurisprudence.
A la suite de la plainte d’une association, Francophonie Avenir, la chambre avait à émettre un arrêt sur la question suivante : l’université Paris-Sciences-et-Lettres (PSL), fédération de neuf universités parisiennes, était-elle autorisée à s’appeler désormais "Research University" ? Car ce que faisant, elle violait directement la loi, à savoir celle du 4 août 1994, couramment appelée la "loi Toubon". Cette dernière dispose en effet, en son article 14, que "l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens". Les juges du tribunal administratif ont considéré que tel était le cas, l’université PSL étant un établissement public, et les termes litigieux ayant assurément des équivalents français.
Ce jugement peut-il exprimer un changement de paradigme ? On peut le souhaiter, car, dans les derniers temps, les plaintes déposées par diverses associations ont toutes été déboutées, bien que toujours appuyées sur les outils légaux existant (loi constitutionnelle de 1992, "loi Toubon", disposition constitutionnelle sur la francophonie communauté, et dispositions de la loi Fioraso sur l’université), et lors même que les cas soulevés étaient de nature analogue à celui de PSL. La subtilité qu’il a fallu déployer pour débouter les plaignants malgré l’évidence de la loi se révèle dans les trois cas suivants.
1) L’aéroport de Lorraine décide un jour de prendre la dénomination de "Lorraine Airport". Une plainte est déposée devant le tribunal administratif de Metz, par Francophonie Avenir. Le cas est semblable au précédent : l’aéroport est un établissement public, et il y a bien des mots français susceptibles de remplacer les mots anglais. On s’attendait à ce que le tribunal juge comme vient de le faire celui de Paris. Il n’en a rien été. Au contraire, le tribunal de Metz a décidé que l’association "ne pouvait ester en justice" (qui, alors ?). Et il a condamné cette dernière à verser 1 500 euros à l’aéroport lorrain (ladite association a un budget annuel de 2 000 euros). En somme, le tribunal condamnait l’association de citoyens à la non-existence juridique et à l’épuisement financier. Comme s’il fallait la punir de défendre la langue française !
2) Devant la floraison d’anglicismes dans des noms d’associations touristiques savoyardes, du type de Lake Annecy Ski Resorts, La Clusaz Radikal Mountain et autres Radikal Mountain Junior, l’Association de défense de la langue française en pays de Savoie, ne pouvant les attaquer parce qu’elles sont de statut semi-privé, demande aux juges administratifs d’annuler les subventions que le département de Haute-Savoie a prévu de leur accorder ; l’association demande aussi, le site internet du même département étant rédigé en français et en anglais, que le texte, conformément à la loi du 4 août 1994, fasse l’objet d’une traduction en une seconde langue. Sur le premier point, elle est déboutée : selon le tribunal, les organismes incriminés, même sous tutelle du département, ne le représentent pas, et ne sont donc pas visés par la loi, les subventions peuvent être accordées. Sur le second point, elle est également déboutée. Citons le point 9 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 : "Considérant que l’emploi obligatoire de la langue française et l’obligation corrélative de double traduction pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne concernent pas les sites internet qui ne peuvent être regardés comme formant un lieu physiquement localisé sur le territoire au sens de l’article 3", "l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des obligations prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 pour demander que le site internet du département de la Haute-Savoie soit traduit en au moins deux langues étrangères." Redoutable dialectique ! Car il s’ensuit que toute faute, voire tout délit, commis par le moyen d’un ordinateur échappe à la loi française, parce qu’on ne sait pas où est physiquement le texte qui apparaît sur l’écran !
3) L’École normale supérieure (ENS) et ses alliés de Polytechnique, de la faculté d’Orsay ont décidé d’offrir une formation diplômante exclusivement en anglais pour les étudiants du niveau le plus avancé. Nulle présence d’étudiants étrangers n’est explicitement évoquée, comme l’aurait permis la loi Fioraso sur l’université. Une plainte est alors déposée par Avenir de la langue française et treize autres associations. Elles s’attendent, légitimement, à être suivies par les juges du tribunal administratif. Mais la défense des trois grandes écoles consiste à invoquer un dispositif du code de l’Éducation, de 2016, postérieur donc à la loi Fioraso, et qui stipule que peuvent bénéficier de dérogations à l’obligation de faire cours en français "les établissements dispensant un enseignement à caractère international". Le tribunal a admis cette défense, et les plaignants furent déboutés. Idem devant la cour administrative d’appel de Paris. Avenir de la langue française fut finalement condamnée à payer à l’ENS 1 500 euros de frais de justice !
Il y a pourtant un jeu sur les mots. Que ces écoles aient une renommée internationale est une chose, qu’elles aient un caractère international dans leur recrutement en est une autre. Surtout, ces établissements seraient-ils réellement internationaux, pourquoi devraient-ils établir des cours en anglais ? Le français est la seconde langue de communication internationale et la seconde langue apprise."Anglais" n’est pas le synonyme obligatoire d’"international", "français" l’est également. Si une université est internationale, alors raison de plus pour y parler, partout, français.
La Cour constitutionnelle italienne a condamné les formations uniquement en anglais offertes par l’Istituto politecnico de Turin. Un jugement qui peut faire jurisprudence. On regrette de ne pas avoir l’équivalent en France. Mais un changement de paradigme est possible et, bientôt, il se peut que les tribunaux défendent le français conformément aux textes en vigueur et en accord avec leur esprit, plutôt que de se perdre en arguties destinées à protéger les diverses espèces de contrevenants.
.Bernard Sergent historien et archéologue français
dernier ouvrage paru : Dictionnaire critique de mythologie, coécrit avec Jean-Loïc Le Quellec, CNRS Éditions