La langue d’enseignement

La langue d'enseignement

enseignement éducation langue française législation


Article L121-3 du Code de l'éducation (après la loi Fioraso)

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1 Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2 Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3 Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7* ou dans le cadre d’un programme européen ;

4 Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.

Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa.


Article L 121-3 du Code de l'éducation (avant la loi Fioraso)

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.


articles 2 et 3 de la loi Fioraso adoptée le 9 juillet 2013

Article 2

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1 Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2 Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3 Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7* ou dans le cadre d’un programme européen ;

4 Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.

Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

II. – Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : "cette obligation" sont remplacés par les mots : "à l’obligation prévue au premier alinéa".

Article 3

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact, dans les établissements publics et privés d’enseignement supérieur, de l’article 2 de la présente loi sur l’emploi du français, l’évolution de l’offre de formations en langue étrangère, la mise en place d’enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l’évolution de l’offre d’enseignements en langue française dans des établissements étrangers.


* article L123-7 (Modifié par ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1)

Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en œuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents États et nouent des liens particuliers avec celles des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.